Article

Les clauses de ce chapitre sont communes et s’appliquent à tous les cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés de la publicité.

Article 10

En vigueur étendu

Chaque engagement fera l’objet d’une notification écrite (note, échange de lettres) entre l’employeur et le salarié. Conclue dans le cadre de la présente convention collective, cette notification précisera les conditions particulières d’engagement, l’emploi, tel que défini dans la nomenclature des qualifications professionnelles annexées à la présente convention, le coefficient correspondant, le montant des appointements, la durée hebdomadaire de travail, et à la demande de l’une ou l’autre des parties, la fonction.

Il énumérera, en outre, les primes et avantages en nature éventuels, la durée et les conditions de la période d’essai, prévus par la convention collective.

Le salarié devra avoir satisfait aux prescriptions relatives à la visite médicale d’entreprise.
Toute modification d’emploi à titre définitif fera l’objet d’une notification écrite comme il est dit au premier paragraphe.

Article 11

En vigueur étendu

Tout engagement à durée déterminée devra faire l’objet d’un écrit au moment de l’embauchage, précisant la nature et la durée du contrat.

Dans le cas où un engagement de cette nature serait prorogé la période de renouvellement fera obligatoirement l’objet d’un nouveau contrat écrit à durée déterminée. Le collaborateur intéressé bénificierait, après l’expiration du second contrat, des avantages prévus par la présente convention pour les contrats à durée indéterminée et dont le caractère limitatif de l’engagement initial l’aurait excepté, et ce pour la durée totale de son temps de présence dans l’entreprise, sous réserve que le collaborateur ait satisfait aux obligations auxquelles il a souscrit.

Article 11-Bis

En vigueur étendu

En cas de mutation d’un salarié dans un autre établissement de la même entreprise, ou de la même société, ainsi qu’en cas de transfert d’un salarié d’une société à une autre société appartenant au même groupe, l’ancienneté dans le nouvel établissement, ou la nouvelle société, est calculée en tenant compte de l’ancienneté acquise dans le précédent établissement, ou dans la précédente société.
Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’à l’occasion de sa mutation ou de son transfert, la liquidation des droits antérieurs de l’intéressé a été effectuée.

Article 12

En vigueur étendu

Les chefs d’entreprise procéderont, sous leur propre responsabilité, aux nominations nécessaires pour pourvoir les postes vacants ou créés. Pour procéder à ces nominations ils porteront leur choix de préférence sur les membres du personnel de l’entreprise qu’ils jugeront aptes à remplir la fonction prévue avant de faire appel à des éléments de l’extérieur.

Les parties contractantes se déclarent concernées :

  1. Par l’accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, sur la formation et le perfectionnement, et prendront toutes les dispositions pour assurer sa mise en application ;
  2. Par l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969, sur la sécurité de l’emploi, et prendront toutes les dispositions pour assurer sa mise en application.

Article 12-Bis

En vigueur étendu

Il est créé, entre les parties signataires de la présente convention nationale, une commission paritaire nationale de la formation continue et de l’emploi, dont le rôle consistera à :

  • permettre l’information réciproque sur la situation de l’emploi ;
  • étudier la situation de l’emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible afin d’établir un rapport sur ces constatations en fin d’année ;
  • participer à l’étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels en liaison avec l’AFDAS (fonds d’assurance formation pour les métiers de la culture, de la communication et des loisirs) ;
  • remplir les dispositions relatives au rôle des organisations paritaires prévues par l’accord national professionnel du 9 juillet 1970 (art. 38 et suivants), de son avenant du 30 avril 1971 et de ses avenants afférents ultérieurs ;
  • examiner, en cas de licenciement collectif pour motif économique soumis à l’obligation d’établissement d’un plan de sauvegarde pour l’emploi, les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement tant interne qu’externe opérés par les entreprises concernées, leur faire toute proposition et leur apporter toute assistance à ce sujet. A cet effet, toute entreprise concernée doit adresser, un jour ouvrable après communication aux représentants élus de son personnel, une copie du projet de ‘ plan de sauvegarde de l’emploi ‘ au secrétariat de la CPNE assumé par la FNP, par courrier électronique avec accusé de réception, à l’adresse suivante : fnp.aacc.fr ou, à défaut, en 20 exemplaires par courrier suivi, courrier express ou par porteur au 40, boulevard Malesherbes, 75008 Paris.

Les entreprises non soumises à cette obligation de plan de sauvegarde pour l’emploi ainsi que les salariés ont la possibilité de demander l’assistance de la CPNE.
Les parties signataires conviennent de se réunir 3 fois par an et, en cas d’urgence, à la seule demande de l’une des parties.

Les travaux de cette commission sont régis par un règlement intérieur dont une copie peut être obtenue auprès du secrétariat de la fédération nationale de la publicité.

Article 13

En vigueur étendu

La commission paritaire de conciliation de la publicité peut connaître de tous les conflits individuels à la requête de l’une des parties en cause et sera obligatoirement saisie de tous les conflits professionnels collectifs.

Les travaux de cette commission sont régis par le règlement intérieur annexé à la présente convention (annexe n° I).

Article 14

En vigueur étendu

Dans un conflit collectif, les parties pourront, en cas de non-concililation devant la commission prévue à l’article 13, avoir recours d’un commun accord à la procédure d’arbitrage conformément à l’article 9 du chapitre III du titre II de la loi du 11 février 1950.

Dans ce cas, un procès-verbal de non-conciliation est établi par la commission paritaire de conciliation et signé par les parties. Il mentionne l’objet du conflit et les points soumis à l’arbitrage.

L’arbitre est choisi par accord entre les parties au moment du conflit.

Article 1er

La présente convention nationale a pour objet de régler les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et les cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés des entreprises de la publicité et assimilées, telles que définies aux groupes 77-10 et 77-11 des nomenclatures d’activités et de produits, établies par l’INSEE, décret du 9 novembre 1973, et ressortissant aux organisations syndicales ci-dessus énoncées (1).

Elle ne peut être l’occasion de restrictions aux avantages acquis antérieurement, de quelque nature qu’ils soient.

(1) Mots exclus de l’extension (arrêté du 17 juillet 1975, art. 1er).

Article 2

Le personnel administratif employé des organismes ressortissant à la confédération de la publicité française et aux parties signataires de la présente convention bénéficiera de la présente convention.

Les salariés des différentes professions étrangères à la publicité qui exercent leur activité à temps complet dans les entreprises de publicité et assimilées, ressortissant aux organisations syndicales ci-dessus énoncées, bénéficieront de la présente convention, sans que leur rémunération puisse être inférieure à celle que leur assuraient les conventions régissant leurs professions.

Exception est faite pour les entreprises appliquant à une partie de leur personnel les dispositions d’autres conventions collectives. La direction précisera, par écrit et à l’embauche, à chacun des membres de son personnel, de quelle convention il relève.

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