Article 33


En vigueur étendu

Le contrat de travail à durée indéterminée des agents de maîtrise et techniciens peut comporter une période d’essai, formalisée par écrit, d’une durée initiale qui ne peut excéder 2 mois.

Cette période d’essai pourra être renouvelée une fois, de sorte que la durée de la période d’essai, renouvellement compris, pourra être portée à 4 mois. La possibilité de renouveler la période d’essai et, le cas échéant, la possibilité d’un renouvellement à l’initiative d’une seule des parties, doit être expressément stipulée dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.

La durée du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études au sein de l’entreprise d’embauche est déduite de la période d’essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables, lorsque l’embauche intervient au plus tard dans un délai de 3 mois calendaires à l’issue de la période de stage.

Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par l’employeur, le salarié doit en être prévenu par écrit dans un délai de :

-24 heures en-deçà de 8 jours de présence ;

-48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

-2 semaines après 1 mois de présence ;

-1 mois après 3 mois de présence.

Le contrat de travail est définitivement rompu à l’issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d’essai.L’impossibilité pour le salarié d’effectuer l’intégralité de son délai de prévenance, en raison de la survenance du terme de la période d’essai, doit être compensée, sans contrepartie en travail, par une indemnité équivalente à la rémunération de la portion du délai de prévenance qui n’a pu être respectée.

Dès lors que l’employeur, à l’origine du renouvellement de la période d’essai, notifie au salarié la rupture de sa période d’essai durant la période de renouvellement, le salarié bénéficie :

-d’une autorisation d’absence de 1 heure par jour de travail effectif durant le délai de prévenance exécuté afin de rechercher un nouvel emploi. Ce nombre d’heures d’absence autorisées peut être, avec l’accord des deux parties, cumulé sur 1 semaine ou sur 1 mois. Ce dernier dispositif sera appliqué pour les salariés en forfait jours ;

-d’une indemnité brute égale à 10 % des salaires bruts perçus par le salarié en contrepartie directe du travail réalisé depuis son embauche (1).

Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par le salarié, l’employeur doit en être prévenu par écrit dans un délai de :

-24 heures si la durée de présence du salarié est inférieure à 8 jours ;

-48 heures si la durée de présence du salarié est supérieure ou égale à 8 jours.

Le contrat de travail est définitivement rompu à l’issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d’essai. Le non-respect de ce délai de prévenance par le salarié peut donner lieu à une indemnisation au profit de l’employeur.

La durée de la période d’essai doit correspondre à un temps de travail effectif. Les délais de prévenance et la durée de la période d’essai s’entendent en heure (s), jour (s), semaine (s) et mois calendaires.

Le contrat de travail à durée déterminée des agents de maîtrise et techniciens peut comporter une période d’essai calculée conformément aux dispositions légales. Les dispositions relatives aux délais de prévenance de la rupture, à l’initiative de l’employeur, de la période d’essai d’un contrat à durée indéterminée sont applicables aux contrats à durée déterminée stipulant des périodes d’essai supérieures ou égales à 1 semaine.

(1) A l’exclusion notamment des éléments variables et de toutes les primes exceptionnelles, sans pouvoir prendre en compte un salaire de référence inférieur au minimum conventionnel applicable.

Article 34


En vigueur étendu

Les salaires prévus à l’annexe III correspondent au salaire conventionnel minimum mensuel brut à temps plein sur la base de la durée légale actuelle du travail de chaque catégorie de salariés.

Article 35


En vigueur étendu

Le bulletin de paye devra comporter, outre les mentions conformes aux lois en vigueur, la dénomination exacte de l’emploi, la catégorie et le niveau correspondants, ainsi que le salaire minimum conventionnel mensuel garanti pour le niveau et la catégorie considérés.

Il mentionnera, de manière distincte, toute prime de caractère contractuel ou conventionnel.

Article 36


En vigueur étendu

Les salariés recevront une prime dite ‘ d’ancienneté ‘ selon leur ancienneté acquise au sein de l’entreprise ou reprise par celle-ci en cas de disposition particulière de leur contrat de travail. Cette prime devra être distinguée parmi les éléments constitutifs du salaire réel et s’ajouter à ceux-ci.

Cette prime d’ancienneté sera calculée et payée chaque mois sur la base des niveaux mensuels de salaires minima conventionnels correspondant à la qualification des intéressés tels que définis à l’annexe Il de la convention collective.

Dispositions applicables au 1er janvier 2010 :

La prime d’ancienneté ne devra pas être inférieure à :

-3 % pour 3 années d’ancienneté révolues ;

-à partir de la 4e année ce taux sera majoré de 1 % par année entière supplémentaire, sans pouvoir être supérieur à 15 %. Cette prime doit être portée sur le bulletin de paye, conformément aux prescriptions des articles 17 et 35.

Le point de départ de l’ancienneté est celui qui coïncide avec la date de départ du contrat de travail ou l’inscription de l’intéressé sur les registres du personnel.

La fin du contrat de travail met un terme à l’ancienneté acquise au cours de l’exécution dudit contrat.

Article 37


En vigueur étendu

Tout technicien et agent de maîtrise appelé à tenir l’emploi d’un salarié absent, en dehors des remplacements occasionnés par les vacances, pour une période supérieure à 1 mois franc et dont le salaire minimum conventionnel serait inférieur au salaire minimum conventionnel du salarié absent touchera une indemnité égale à la différence entre ces deux salaires minima.

Article 37-Bis


En vigueur étendu

La durée du travail est de 40 heures par semaine. Le nombre d’heures se détermine, dans le cadre de la semaine civile : du lundi au dimanche.

Le repos dominical doit être assuré. Dans le cas où, à la demande de l’employeur, le salarié ne pourrait exceptionnellement et avec son accord en bénéficier, un repos compensateur équivalent lui serait assuré dans la semaine avant ou après (1).

(1) Phrase exclue de l’extension (arrêté du 17 juillet 1975, art. 1er).

Article 38


En vigueur étendu

Les heures supplémentaires, au-delà de 40 heures par semaine, ne peuvent être effectuées qu’en cas de nécessité.

Lorsque les heures supplémentaires ont le caractère d’une dérogation temporaire à l’horaire de travail soit de l’entreprise, soit d’un service, elles ne peuvent être décidées que conformément aux dispositions légales, et après avis des représentants du personnel et autorisation de l’inspection du travail.

Les heures supplémentaires demandées à un technicien ou à un agent de maîtrise et pour des motifs occasionnels et exceptionnels ne pourront être effectuées qu’avec l’accord de l’intéressé.

En toute hypothèse, les heures supplémentaires donnent droit aux majorations suivantes :

a)Au-delà de 40 heures par semaine et jusqu’à 48 heures inclusivement : 25 % ;

b)Au-delà de 48 heures : 50 %.

    Le calcul doit être fait par semaine. Le taux horaire s’obtient en divisant le salaire mensuel réel par 173 h 33 (base : 40 heures).

    Les heures supplémentaires exceptionnelles n’interviennent pas dans la définition du salaire réel.

    Dans le cas où l’horaire de l’entreprise deviendrait supérieur à 40 heures, les salaires seraient majorés, conformément aux dispositions légales.

    Article 39


    En vigueur étendu

    Le travail de nuit s’entend entre 21 heures et 6 heures.

    Les heures de nuit autorisées par la loi seront majorées de 100 % dans la mesure où, dépassant la durée légale de travail hebdomadaire de 40 heures, elles ne ressortissent pas à l’horaire normal prévu.

    Article 40


    En vigueur étendu

    Droit aux congés payés

    Un congé annuel payé est dû à tout salarié ayant travaillé effectivement chez le même employeur au moins 1 mois durant l’année de référence, soit du 1er juin de l’exercice écoulé au 31 mai de l’exercice en cours. (1)

    Le droit au congé est dû au personnel démissionnaire ou licencié pour quelque motif que ce soit, sauf en cas de faute lourde (2), et au prorata des mois de travail.

    Durée de base des congés

    La durée de base du congé annuel est fixée à 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé, soit 30 jours ouvrables après une année complète de présence effective dans l’entreprise.

    Sont assimilées à des périodes de travail effectif : les périodes de congé de maternité, les périodes-limitées à 1 an- d’interruption de travail dues à une maladie professionnelle ou à un accident de travail, les périodes de congés payés et les périodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux. (3)

    Les congés maladie de l’année de référence diminuent le temps du congé annuel, sauf s’ils ont fait l’objet d’un complément de salaire, au titre des articles 25,44 et 63.

    Ne sont pas considérés comme ouvrables : les jours de fêtes légales, les samedis et les jours dits »de pont »lorsqu’ils correspondent au premier jour de vacances.

    Les dates de congés payés légaux sont fixées, par écrit, par l’employeur, d’un commun accord avec les délégués du personnel ou, à défaut, avec le salarié lui-même, en fonction des besoins de l’entreprise.

    La période légale du congé se situe du 1er mai au 31 octobre.

    Le congé peut être fractionné et pris en partie en dehors de cette période, après accord entre l’employeur et le salarié.

    Toutefois, dès lors qu’un salarié bénéficie d’un nombre de jours ouvrables de congés payés supérieur à la durée légale, il ne peut demander, en sus, le bénéfice de jours supplémentaires prévus en cas de fractionnement.

    Dans le cas où les congés payés s’accompagnent de la fermeture de l’établissement, le fractionnement peut être effectué par l’employeur sur avis conforme des délégués du personnel.

    Congé des mineurs

    Les salariés de moins de 18 ans au 30 avril de l’année précédente, quels que soient leur ancienneté et le temps de travail effectué durant l’année de référence, peuvent réclamer le temps du congé auquel ils auraient droit s’ils avaient travaillé l’année complète, mais leur indemnité peut ne correspondre qu’à la fraction acquise par leur travail. (4)

    Congé des parents

    Les parents de moins de 21 ans bénéficient de 2 jours ouvrables supplémentaires par enfant à charge.

    Les parents de plus de 21 ans ayant au moins trois enfants à charge (5) bénéficient d’un congé supplémentaire de 2 jours ouvrables.

    (Est réputé enfant à charge l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 16 ans au 30 avril de l’année en cours (6).)

    (1) La phrase : « un congé annuel est dû à tout salarié ayant travaillé effectivement chez le même employeur au moins un mois durant l’année de référence, soit du 1er juin de l’exercice écoulé au 31 mai de l’exercice en cours » figurant au 1er alinéa des articles 21, 40 et 59 est exclue de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail

    (Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

    (2) Les termes : «, sauf en cas de faute lourde » figurant au 2e alinéa des articles 21, 40 et 59 sont exclus de l’extension comme étant contraires à la décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-523 du 2 mars 2016.

    (Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

    (3) Le 4e alinéa des articles 21, 40 et 59 est étendu sous réserve du respect des dispositions législatives et règlementaires assimilant certaines périodes à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.

    (Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

    (4) Le douzième alinéa des articles 21, 40 et 59 est exclu de l’extension comme étant contraire à l’article L. 3164-9 du code du travail.

    (Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

    (5) Les mots : « ayant au moins trois enfants à charge » figurant au 14e alinéa des articles 21, 40 et 59 sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à l’article L. 3141-8 du code du travail.

    (Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

    (6) Le 15e alinéa des articles 21, 40 et 59 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-8 tel qu’il résulte de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurité des parcours professionnels.

    (Arrêté du 9 janvier 2017 – art. 1)

    Article 41


    En vigueur étendu

    Indépendamment du congé annuel et des jours de fermeture de l’entreprise, des congés exceptionnels sont accordés dans les cas suivants :

    Evénements familiaux :

    -mariage de l’intéressé : 1 semaine ;

    -mariage d’un enfant : 2 jours ;

    -mariage d’un frère ou d’une sœur : 1 jour ;

    -naissance du premier enfant : 3 jours ;

    -naissance : à partir du second enfant (à condition que l’aîné ait moins de 16 ans et vive au foyer) : 4 jours

    -décès du conjoint ou d’un enfant : 1 semaine ;

    -décès : père, mère, beau-père, belle-mère : 3 jours ;

    -décès : frère, sœur, grands-parents, petits-enfants : 2 jours ;

    -baptême, communion solennelle ou cérémonies similaires : d’un descendant, d’un frère, d’une sœur, d’un neveu, d’une nièce, d’un (e) filleul (e) : 1 jour.

    Ces congés exceptionnels-à prendre au moment de l’événement-sont majorés, le cas échéant, des délais de route pour se rendre au lieu de l’événement, dans la limite du territoire métropolitain, et pour en revenir.

    Ces délais sont déterminés en fonction des moyens de transport couramment utilisés.

    Déménagement

    Il est accordé un congé exceptionnel de 1 jour aux salariés qui déménagent, à condition toutefois qu’il ne s’agisse pas de changement d’hôtel ou de locaux meublés.

    Scolarité

    Les parents ayant des enfants en âge de scolarité et vivant au foyer bénéficient, à leur demande, et à l’occasion de la rentrée scolaire, de 1 demi-journée d’absence.

    Congé sans solde

    Les salariés peuvent bénéficier, sur leur demande justifiée, d’un congé sans solde au cas où la santé de leur conjoint ou descendant à charge le nécessiterait.

    Ce congé, toutefois, ne saurait dépasser une durée de 1 mois.

    Au bout de cette période, si l’absence de l’intéressé se prolonge et met ainsi l’employeur dans l’obligation d’embaucher un remplaçant, ledit employeur, après une mise en demeure de reprise de travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet, peut se prévaloir de la rupture du contrat (3).

    Même dans ce cas, une priorité de réemploi est toujours donnée au salarié, et ce pendant une période de 3 mois.

    (1) Les articles 22, 41 et 60 de la convention sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3142-1 du code du travail.

    (Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

    (2) Les articles 22 , 41 et 60 de la convention sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-61 du code du travail, L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail, 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail, L. 3142-16 à L. 3142-27 du code du travail et L. 1225-70 du code du travail.

    (Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

    (3) Les mots : « peut se prévaloir de la rupture du contrat » contenus aux articles 22, 41 et 60 de la convention sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc. n° 98-44743 du 4 octobre 2000 et cass. soc. n° 98-43.283 du 22 novembre 2000).

    (Arrêté du 9 janvier 2017 – art. 1)

    Retour au sommaire