Article 4

En vigueur étendu

Les parties reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, de s’associer pour la défense collective de leurs intérêts professionnels respectifs.

Les parties s’engagent mutuellement à ne pas prendre en considération l’appartenance ou non d’une personne à une organisation syndicale, politique, philosophique ou religieuse, dans leurs rapports professionnels, pour prendre toute mesure, notamment, en matière d’embauche, d’exécution du contrat de travail, disciplinaire ou de licenciement, ainsi qu’en matière de promotion professionnelle, d’évaluation de la performance, de qualification, de formation et de rémunération.

Les parties veilleront à la stricte observation de l’engagement défini ci-dessus et prendront toutes mesures utiles pour en assurer le respect.

Les parties rappellent également qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son appartenance syndicale ou des activités syndicales auxquelles il s’adonne.

Article 5

En vigueur étendu

Le nombre de représentants appelés à participer aux réunions paritaires est porté à 5 délégués par organisation syndicale de salariés représentatives au niveau de la branche de la publicité, dont :

  • 3 délégués détenant un mandat permanent, dit ‘ délégués permanents ‘, désignés par leur organisation syndicale représentative au niveau de la branche ;
  • 2 délégués supplémentaires désignés par l’organisation syndicale représentative au niveau de la branche, dont le rôle est d’apporter leur appui technique et leur expertise aux délégués permanents dans le cadre des réunions paritaires. Ces délégués supplémentaires ne disposent pas d’un mandat permanent pour siéger au sein des différentes instances paritaires mais ils pourront intervenir en fonction des thématiques abordées en réunion.

Les réunions paritaires auxquelles peuvent participer les délégués supplémentaires sont celles relatives aux instances de la branche de la publicité, à savoir :

  • la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) ;
  • la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEF) ;
  • la commission paritaire de conciliation (CPC) ;
  • l’association de gestion des fonds du paritarisme de la publicité (AGFPP) ;
  • les instances de la branche au sein de l’opérateur de compétences (l’Afdas), mentionnées dans l’accord du 25 avril 2019 relatif à l’emploi et à la formation professionnelle (la commission paritaire de gestion des contributions conventionnelles et le pôle paritaire sectoriel communication et industries créatives).

Elles comprennent également les groupes de travail y afférents.

Le nombre de délégués supplémentaires désignés par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche, au sein d’une même entreprise, ne peut excéder :

  • 1 salarié par organisation syndicale pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 salariés ;
  • 2 salariés par organisation syndicale pour les entreprises dont l’effectif est supérieur à 250 salariés.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans la branche de la publicité adressent annuellement, dans le courant du mois de janvier, par courrier recommandé, le nom et les coordonnées de leurs représentants au sein des différentes instances de la branche, à la fédération de la publicité actuellement située 40, boulevard Malesherbes, 75008 Paris.

Pour faciliter l’exercice du droit syndical, les délégués permanents et supplémentaires bénéficient, de la part de leur employeur, de 14 heures de délégation par mois pour participer et assurer la préparation des réunions paritaires précitées, hors temps de déplacement. Ces heures de délégation sont prises en compte pour l’application de l’article L. 2141-5-1 du code du travail. Elles ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.

Les délégués permanents et supplémentaires sont tenus d’informer et d’adresser à leur employeur, au moins 3 jours ouvrés à l’avance, une copie de la convocation justifiant leur participation à une des réunions des instances paritaires précitées.

Indépendamment du nombre et de la qualité des délégués présents (permanent ou supplémentaire) aux réunions paritaires, chaque organisation syndicale de salariés ne dispose toujours que d’1 seule voix. Il en est de même pour les organisations professionnelles d’employeurs.

Chaque organisation syndicale est libre de choisir la délégation présente au sein des instances paritaires de la branche de la publicité, dans la limite de 3 représentants par organisation.

Article 6

En vigueur étendu

Dans le cas où un salarié est appelé, avec son accord exprès, à remplir une fonction syndicale en dehors de l’entreprise (mandats nationaux ou au sein de la branche, par exemple), à l’expiration de sa mise à disposition, il retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

La demande de retour au sein de l’entreprise doit être présentée à l’employeur au plus tard dans le mois précédent l’expiration de son mandat syndical.

À la suite de cette demande, l’intéressé sera réintégré dans tous les droits qu’il avait au moment de son départ de l’établissement, notamment ceux découlant de l’ancienneté et des évolutions de salaire durant la période de mise à disposition.

L’entreprise peut également lui proposer un poste prenant en compte son expérience et expertise acquises durant ce temps de mise à disposition.

Les parties rappellent l’obligation de formation d’adaptation des salariés à leur poste de travail, définie à l’article L. 6321-1 du code du travail.

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