Article 9

En vigueur étendu

Le budget nécessaire au fonctionnement du comité d’entreprise ou au financement des oeuvres sociales de la profession devra faire l’objet d’un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise, dans le cadre des lois en vigueur, notamment celle du 2 août 1949.

Les crédits prévus à ce budget seront mis à la disposition du comité d’entreprise ou des organismes contrôlés par lui, aux périodes fixées par commun accord entre l’employeur et le comité d’entreprise.

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