Article 11-Bis

En vigueur étendu

En cas de mutation d’un salarié dans un autre établissement de la même entreprise, ou de la même société, ainsi qu’en cas de transfert d’un salarié d’une société à une autre société appartenant au même groupe, l’ancienneté dans le nouvel établissement, ou la nouvelle société, est calculée en tenant compte de l’ancienneté acquise dans le précédent établissement, ou dans la précédente société.
Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’à l’occasion de sa mutation ou de son transfert, la liquidation des droits antérieurs de l’intéressé a été effectuée.

Article 12

En vigueur étendu

Les chefs d’entreprise procéderont, sous leur propre responsabilité, aux nominations nécessaires pour pourvoir les postes vacants ou créés. Pour procéder à ces nominations ils porteront leur choix de préférence sur les membres du personnel de l’entreprise qu’ils jugeront aptes à remplir la fonction prévue avant de faire appel à des éléments de l’extérieur.

Les parties contractantes se déclarent concernées :

  1. Par l’accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, sur la formation et le perfectionnement, et prendront toutes les dispositions pour assurer sa mise en application ;
  2. Par l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969, sur la sécurité de l’emploi, et prendront toutes les dispositions pour assurer sa mise en application.
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