Article 23

En vigueur étendu

Sont considérés comme jours fériés : outre le 1er mai, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël.

Les jours fériés seront chômés. Les employés ne subiront aucune autre réduction de salaire que celle correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qu’ils auraient normalement dû faire ce jour-là.

Tout employé chargé d’assurer une permanence un jour férié bénéficiera, en dehors de son salaire habituel :

  • soit d’une journée de salaire sans majoration, égale au 1/24 des appointements mensuels ;
  • soit d’une journée de repos dans la semaine qui suit.
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