En vigueur étendu
Le contrat de travail à durée indéterminée des employés peut comporter une période d’essai, formalisée par écrit, d’une durée qui ne peut excéder 2 mois.
La durée du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études au sein de l’entreprise d’embauche est déduite de la période d’essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables, lorsque l’embauche intervient au plus tard dans un délai de 3 mois calendaires à l’issue de la période de stage.
Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par l’employeur, le salarié doit en être prévenu par écrit dans un délai de :
- 24 heures en-deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence.
Le contrat de travail est définitivement rompu à l’issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d’essai.L’impossibilité pour le salarié d’effectuer l’intégralité de son délai de prévenance, en raison de la survenance du terme de la période d’essai, doit être compensée, sans contrepartie en travail, par une indemnité équivalente à la rémunération de la portion du délai de prévenance qui n’a pu être respectée.
Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par le salarié, l’employeur doit en être prévenu par écrit dans un délai de :
- 24 heures si la durée de présence du salarié est inférieure à 8 jours ;
- 48 heures si la durée de présence du salarié est supérieure ou égale à 8 jours.
Le contrat de travail est définitivement rompu à l’issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d’essai. Le non-respect de ce délai de prévenance par le salarié peut donner lieu à une indemnisation au profit de l’employeur.
La durée de la période d’essai doit correspondre à un temps de travail effectif. Les délais de prévenance et la durée de la période d’essai s’entendent en heure (s), jour (s), semaine (s) et mois calendaires.
Le contrat de travail à durée déterminée des employés peut comporter une période d’essai calculée conformément aux dispositions légales. Les dispositions relatives aux délais de prévenance de la rupture, à l’initiative de l’employeur, de la période d’essai d’un contrat à durée indéterminée sont applicables aux contrats à durée déterminée stipulant des périodes d’essai supérieures ou égales à 1 semaine.