Article 48


En vigueur étendu

Démission du collaborateur

Lorsque la cause de la fin du contrat de travail sera la démission du collaborateur, celui-ci devra observer un préavis de 2 mois.

Cette règle n’est pas applicable pendant la période d’essai.

La date de départ du préavis est celle à laquelle la démission a été notifiée.

Pendant la période de préavis, le collaborateur est autorisé à s’absenter 2 heures par jour pour lui permettre de retrouver du travail.

La période de la journée pendant laquelle le collaborateur pourra disposer de ces 2 heures devra faire l’objet d’un accord avec l’employeur.

En cas de désaccord, satisfaction sera donnée 1 jour sur 2 à chacune des deux parties.

Les heures d’absence ainsi autorisées seront payées et pourront être groupées en une ou plusieurs journées ou demi- journées, consécutives ou non, à la demande d’une des deux parties et avec l’accord de l’autre.

L’octroi de ces 2 heures est supprimé, dès que le salarié a trouvé un emploi, ce qu’il est tenu de déclarer sans délai à son employeur.

En cas de préavis non effectué, à la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur, celui-ci ne bénéficiera pas de l’octroi des 2 heures pour la période non travaillée.

Article 49


En vigueur étendu

Licenciement

Le licenciement est soumis aux règles de procédure prévues par la loi et la présente convention.

Toutefois, le bénéfice des dispositions prévues en la matière pour les entreprises de plus de 11 salariés, sera étendu à toutes les entreprises soumises à la présente convention, quel que soit leur effectif.

Eu égard à la procédure préalable de licenciement (convocation de l’intéressé, exposé par écrit des motifs du licenciement), l’ancienneté s’entend de l’appartenance à l’entreprise ou au même groupe, et on doit la décompter du jour de l’entrée du salarié dans l’entreprise, ou dans le groupe, à la date de notification de la convocation, sans qu’il y ait lieu de retrancher les périodes de suspension du contrat de travail.

Les conditions d’ouverture du droit à préavis et à indemnité étant susceptibles de varier selon l’ancienneté acquise par le collaborateur, il est précisé :

-seule doit être prise en considération l’ancienneté de services, acquise et reconnue chez un même employeur, ou dans un même groupe, en qualité de salarié ;

-les circonstances qui, soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions collectives, soit d’usages, soit de stipulations contractuelles entraînant la suspension du contrat de travail ne sont pas regardées comme interrompant l’ancienneté du salarié.

Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte dans le calcul de l’ancienneté :

-pour le calcul de la durée du préavis, la date de l’appréciation de la durée de l’ancienneté est celle à laquelle le licenciement est notifié ;

-pour le bénéfice de l’indemnité de licenciement, la date de l’appréciation de l’ancienneté est celle de la fin du contrat de travail, et non celle de la cessation effective des fonctions du salarié.

1° Licenciement individuel

Le collaborateur licencié bénéficiera :

a)D’un préavis de 2 mois ou, le cas échéant, de l’indemnité correspondante.

    Pendant la période de préavis, le collaborateur est autorisé à s’absenter 2 heures par jour pour lui permettre de retrouver du travail.

    La période de la journée pendant laquelle le salarié pourra disposer de ces 2 heures devra faire l’objet d’un accord avec l’employeur.

    En cas de désaccord, satisfaction sera donnée un jour sur 2 à chacune des 2 parties.

    Les heures d’absence ainsi autorisées seront payées, et pourront être groupées en une ou plusieurs journées ou demi- journées, consécutives ou non, à la demande d’une des deux parties et avec l’accord de l’autre.

    L’octroi de ces 2 heures est supprimé dès que le collaborateur a trouvé un emploi, ce qu’il est tenu de déclarer sans délai à son employeur.

    Lorsque, après avoir reçu notification de son licenciement, le salarié trouve un nouvel emploi, il pourra quitter l’entreprise

    avant la fin du préavis, sans avoir à verser l’indemnité compensatrice de préavis, à condition d’aviser l’employeur 7 jours à l’avance.

    b) De l’indemnité compensatrice de congé payé, auquel il peut prétendre ;

    c) De l’indemnité de licenciement, telle qu’elle est prévue à la présente convention. Cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d’une faute grave, l’indemnité pourra être supprimée.

    Enfin, en cas de faute lourde, il pourra être procédé au licenciement de l’intéressé sans préavis ni indemnité.

    2° Licenciement collectif

    Dans le cas où les circonstances imposeront à l’employeur d’envisager un licenciement collectif, l’ordre des licenciements sera établi en tenant compte de l’âge, de l’ancienneté, des qualités professionnelles et de la situation de famille des intéressés, sans que l’ordre de cette énumération soit considéré comme préférentiel.

    Pour cette discrimination, la décision du chef d’entreprise sera prise, après étude de ces différents critères, et audition des représentants ou des délégués du personnel. Il est recommandé aux chefs d’entreprise de porter en premier lieu leur choix sur les collaborateurs jouissant déjà d’une retraite ou d’une pension égale au moins à deux fois le salaire minimum légal de la région parisienne, ou à défaut, bénéficiant des ressources personnelles les plus importantes.

    Les collaborateurs ainsi licenciés bénéficieront des mêmes avantages que ceux énumérés au chapitre ‘Licenciement individuel’.

    Qu’il s’agisse de licenciements individuels ou collectifs, lorsque ces licenciements auront eu pour cause une suppression d’emploi, le collaborateur licencié aura priorité de réembauchage, si cet emploi ou un emploi similaire, répondant à la qualification ou aux qualifications professionnelles de l’intéressé est rétabli, pendant un délai de 6 mois, à dater du licenciement.

    L’employeur devra, par lettre recommandée avec accusé de réception, aviser le collaborateur précédemment licencié de la date du rétablissement de cet emploi. Le collaborateur devra alors, dans un délai de 8 jours, faire connaître son acceptation, à la date fixée par l’employeur.

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