Article 42


En vigueur étendu

Sont considérés comme jours fériés, outre le 1er mai, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre et le jour de Noël.

Les jours fériés seront chômés. Les salariés ne subiront aucune réduction de salaire que celle correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qu’ils auraient normalement dû faire ce jour-là.

Tout salarié chargé d’assurer une permanence un jour férié bénéficiera, en dehors de son salaire habituel :

-soit de 1 journée de salaire sans majoration, égale au 24e des appointements mensuels ;

-soit de 1 journée de repos dans la semaine qui suit.

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