Article 70

En vigueur étendu

La ‘ »fin de carrière » ou la cessation d’activité d’un cadre peut intervenir, dans les conditions légales :

-à l’initiative du salarié, sous la forme d’un départ volontaire à la retraite ;

-à l’initiative de l’employeur, sous la forme d’une mise à la retraite.

70.1 Départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié

Tout salarié ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite, quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse, à taux plein ou non, a droit à une indemnité de départ à la retraite.

Le versement de cette indemnité est subordonné à la liquidation effective de la pension de vieillesse du salarié. Le montant de l’indemnité est calculé comme suit :

-1/4 de mois de salaire de l’intéressé par année de présence complète dans l’entreprise au titre des 10 premières années ;

-1/3 de mois de salaire de l’intéressé par année de présence complète dans l’entreprise pour les années suivantes ;

-en cas d’année incomplète, un prorata calculé en fonction de sa durée de présence.

Pour le calcul de cette indemnité, il convient d’entendre par ‘ mois de salaire ‘, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

-soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite ;

-soit 1/3 des 3 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite, auquel cas il convient de prendre en compte à due proportion toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.

Cette indemnité est majorée d’une prime de fidélité dont le montant est calculé comme suit :

-5 % du montant de l’indemnité, après 20 ans de présence dans l’entreprise ;

-10 % du montant de l’indemnité, après 25 ans de présence dans l’entreprise ;

-15 % du montant de l’indemnité, après 30 ans de présence dans l’entreprise ;

-20 % du montant de l’indemnité, après 35 ans de présence dans l’entreprise.

L’indemnité globale de départ volontaire à la retraite peut être versée, à la demande du salarié, en une, deux ou trois fractions : la première à la date de cessation d’activité, la deuxième 1 an après la cessation d’activité, la troisième 2 ans après la cessation d’activité.

En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié est tenu de respecter un préavis dont la durée est identique à celui dû en cas de licenciement. Le préavis commence à courir le premier jour du mois qui suit la notification de sa demande de départ volontaire par le salarié.

Il est précisé que la volonté de mettre fin à son activité ne peut, pour un cadre, être considérée comme une démission dès lors qu’il a manifesté une volonté certaine et non équivoque et que sa volonté est libre et éclairée.

En cas de décès d’un salarié intervenu avant l’âge à partir duquel le salarié est en droit de bénéficier d’une pension vieillesse à taux plein, l’indemnité prévue et calculée de manière théorique à cette date est versée à son conjoint ou, à défaut, à ses descendants à charge, au sens de la loi fiscale, ou, à défaut, à ses ascendants à charge, au sens de la loi fiscale, à condition que le salarié soit encore en activité au moment de son décès et qu’il ait au moins 3 ans d’ancienneté.

Le montant minimal de l’indemnité due aux ayants droit du salarié décédé est fixé à 2 mois de salaire.

Cette disposition ne s’applique pas, dans le cas où l’employeur a contracté, au bénéfice des salariés, une assurance garantissant à ces derniers une couverture au moins égale à celle définie ci-dessus.

70.2 Mise à la retraite à l’initiative de l’employeur

La mise à la retraite est définie comme la rupture, à l’initiative de l’employeur, du contrat de travail du salarié qui a atteint l’âge auquel il peut automatiquement prétendre à une pension de vieillesse à taux plein, quelle que soit sa durée de cotisation, fixé à ce jour au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

À ce jour, la procédure afin de pouvoir procéder à la mise à la retraite du salarié est la suivante :

-l’employeur doit l’interroger par écrit, 3 mois avant qu’il n’atteigne l’âge mentionné ci-dessus, sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse ;

-le salarié a alors 1 mois pour répondre. En cas de réponse négative, aucune mise à la retraite ne peut être prononcée pendant 1 an ;-cette même procédure est applicable, tous les ans jusqu’à l’anniversaire du salarié mentionné à ce jour à l’article L. 1237-5 du code du travail, inclus ;

-au-delà de cet anniversaire, l’employeur peut procéder à la mise à la retraite d’office du salarié en lui notifiant cette décision par écrit.

En cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, le salarié bénéficie d’une indemnité dont le montant est calculé comme suit :

-1/4 de mois de salaire de l’intéressé par année de présence complète dans l’entreprise au titre des 10 premières années ;

-1/3 de mois de salaire de l’intéressé par année de présence complète dans l’entreprise pour les années suivantes ;

-en cas d’année incomplète, un prorata calculé en fonction de sa durée de présence.

Pour le calcul de cette indemnité, il convient d’entendre par « mois de salaire », selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

-soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite ;

-soit 1/3 des 3 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite, auquel cas il convient de prendre en compte à due proportion toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.

Cette indemnité est majorée d’une prime de fidélité dont le montant est calculé comme suit :

-5 % du montant de l’indemnité, après 20 ans de présence dans l’entreprise ;

-10 % du montant de l’indemnité, après 25 ans de présence dans l’entreprise ;

-15 % du montant de l’indemnité, après 30 ans de présence dans l’entreprise ;

-20 % du montant de l’indemnité, après 35 ans de présence dans l’entreprise.

L’indemnité globale de mise à la retraite peut être versée, à la demande du salarié, en une, deux ou trois fractions : la première à la date de cessation d’activité, la deuxième 1 an après la cessation d’activité, la troisième 2 ans après la cessation d’activité.

En cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, celui-ci est tenu de respecter un préavis d’une durée au moins égale à celle prévue en cas de licenciement et pouvant aller jusqu’à 6 mois.

Le préavis commence à courir le premier jour du mois qui suit la notification par l’employeur de la mise à la retraite au salarié (ou la notification de son accord relatif à la procédure de mise à la retraite par le salarié, le cas échéant).

La volonté de l’employeur de mettre un terme à l’activité d’un cadre ne peut être considérée comme un licenciement.

En cas de décès d’un salarié intervenu avant l’âge à partir duquel le salarié est en droit de bénéficier d’une pension vieillesse à taux plein, l’indemnité prévue et calculée de manière théorique à cette date est versée à son conjoint ou, à défaut, à ses descendants à charge, au sens de la loi fiscale, ou, à défaut, à ses ascendants à charge, au sens de la loi fiscale, à condition que le salarié soit encore en activité au moment de son décès et qu’il ait au moins 3 ans d’ancienneté.

Le montant minimal de l’indemnité due aux ayants droit du salarié décédé est fixé à 2 mois de salaire.

Cette disposition ne s’applique pas, dans le cas où l’employeur a contracté, au bénéfice des salariés, une assurance garantissant à ces derniers une couverture au moins égale à celle définie ci-dessus.

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