Article 61


En vigueur étendu

Sont considérés comme jours fériés, outre le 1er mai, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël.

Les jours fériés seront chômés. Les collaborateurs cadres ne subiront aucune réduction de salaire.

Tout collaborateur cadre chargé d’assurer une permanence un jour férié bénéficiera, en dehors de son salaire habituel :

-soit de 1 journée de salaire sans majoration, égale au 24e des appointements mensuels ;

-soit 1 journée de repos dans la semaine qui suit.

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