En vigueur non étendu
1° En cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu’il perçoive les prestations maladie ou une pension d’invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d’une indemnité complémentaire à la charge de l’employeur dès la date du premier jour effectif de maladie, y compris pendant le délai de carence (actuellement fixé à 3 jours) observé par l’assurance maladie pour le versement des indemnités journalières, calculée de telle sorte que l’ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 80 % du salaire réel.
Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l’intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.
Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de :
-1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;
-3 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;
-4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;
-5 mois, après 7 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie.
2° A la date d’expiration du droit à la perception de l’indemnité complémentaire, prévue au paragraphe 1, le salarié bénéficiera du droit à la perception d’une nouvelle indemnité complémentaire, à la charge de l’employeur, calculée de telle sorte que l’ensemble (prestations maladie + indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 70 % du salaire réel.
Cette nouvelle indemnité complémentaire sera due pour une durée maximum de :
-1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du 1er jour maladie ;
-2 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du 1er jour de maladie ;
-4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du 1er jour de maladie ;
Si plusieurs congés de maladie sont accordés à l’intéressé au cours d’une période de 12 mois consécutifs, la durée totale des périodes donnant droit à versement des indemnités complémentaires ne pourra être supérieure à celles indiquées par les tableaux ci-dessus pour chaque cas considéré.
Pour apprécier le droit à ces indemnités complémentaires, la situation de l’intéressé est éxaminée au 1er jour de chaque arrêt de travail, afin de calculer le total des jours déjà indemnisés, au cours des 12 mois précédents, et afin de déterminer le nombre de jours restant à indemniser auxquels l’intéressé peut prétendre.
Le congé maternité est indépendant des absences pour maladie ou accident du travail que l’intéressé pourrait avoir dans une période de 12 mois consécutifs.
Pour bénéficier de ces dispositions le salarié devra :
a)Sauf cas de force majeure, adresser, dans les 3 jours qui suivent l’arrêt de travail, un certificat médical justificatif ;
b)Se soumettre à la contre-visite médicale que l’employeur pourrait éventuellement exiger.
3° L’absence pour maladie ne constitue pas, en principe, une cause de rupture du contrat de travail, toutefois :
a) Si la maladie n’a pas été dûment justifiée, dans les conditions ci-dessus prévues et, si, dans ce cas, le salarié n’a pas répondu, dans un délai de huit jours, à une lettre recommandée, avec accusé de reception de son employeur lui demandant justification de son absence, le contrat sera rompu, de fait, sans préavis ni indemnité ;
b) Si, à dater de l’expiration des périodes donnant lieu à versement des indemnités complémentaires par l’employeur, l’absence du salarié se prolongeait et amenait l’employeur à embaucher un remplaçant, après une mise en demeure de reprise du travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec accusé de reception et restée sans effet, pourra se prévaloir de la rupture du contrat.
Dans ce cas, le salarié aura exceptionnellement droit aux indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement.